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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 janvier 2009
Version en vigueur du 8 janvier 2009 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables. Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
Ajout : Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1 , il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
Ajout : Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.