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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 64 %
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En application de l'article L. Suppression : 1221-1 Ajout : 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12 , L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre Ajout : chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de Suppression : l'intérieurAjout : la formation des élus locaux.Ajout : Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat. Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.