Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 29 décembre 2005
Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 1 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût. Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
Nouvelle version :
La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat
Ajout :
/
Ajout :
recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût. Les recettes réelles de fonctionnement
Suppression : s'entendent comme la totalité
Ajout : sont
Suppression : des
Ajout : celles
Suppression : recettes
Ajout : définies
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : cinquième
Suppression : section
Ajout : alinéa
de
Suppression : fonctionnement donnant lieu
Ajout : l'article
Suppression : à
Ajout : R.
Suppression : mouvements
Ajout : 2313-2
Suppression : réels
. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.