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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.