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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 4 novembre 2019
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 17 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Nouvelle version :
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunaleAjout : ,Ajout : des sapeurs-pompiers ou des
Suppression : sapeurs-pompiers
Ajout : fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel
, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.