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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 31 mai 2005
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 31 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours sur la base d'un montant établi par zone de défense par le ministre chargé de la sécurité civile. Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national. Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
Nouvelle version :
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours
Ajout : et la commune de Marseille
sur la base d'un montant établi
Ajout : ,
Ajout : dans les départements métropolitains,
par zone de défense
Ajout : et, dans les départements d'outre-mer,
par
Suppression : le
Ajout : département.
Suppression : ministre
Ajout : Cette
Suppression : chargé
Ajout : répartition
Ajout : tient compte, à compter du 1er janvier 2005,
de la
Suppression : sécurité
Ajout : subvention
Suppression : civile
Ajout : à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L
.
Ajout : 1752-2 .
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2
Ajout :
, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national. Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.