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Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux Ajout : et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense etAjout : de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4. Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense Ajout : et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2 , après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national. Pour la zone de défense Ajout : et de Ajout : sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.