Code général des collectivités territoriales
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La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23 , est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Elle comprend : a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ; b) Trois présidents de conseil Suppression : généralAjout : départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils Suppression : générauxAjout : départementaux, et leurs suppléants ; c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ; d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.