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L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 : 1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ; c) Le Ajout : ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentantAjout : , Ajout : lorsqu'il en a formulé la demande ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupementsAjout : , Ajout : l'Etat etAjout : ,