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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 18 septembre 2004
Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Ajout : l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules
ou
Ajout : sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier
de
Suppression : plusieurs
Ajout : premier
Suppression : versements.
Ajout : rang
Suppression : En
Ajout : et,
Suppression : aucun
Ajout : dans
Ajout : ce dernier
cas,
Ajout : uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme
il
Ajout : est dit à l'article R. 1511-6,
ne peut
Suppression : être
Ajout : excéder
Suppression : versé
Ajout : 30
Suppression : plus
Ajout : %
de
Suppression : la
Ajout : celui
Suppression : moitié
Ajout : qui
Ajout : résulterait, en fonction
de la
Suppression : prime
Ajout : zone
Suppression : avant
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : situation
Suppression : l'entreprise
Ajout : des
Suppression : ait
Ajout : immeubles,
Suppression : satisfait
Ajout : de
Ajout : l'application des taux mentionnés
aux
Suppression : conditions
Ajout : a,
Suppression : définies
Ajout : b,
Suppression : en
Ajout : c
Suppression : application
Ajout : et
Suppression : de
Ajout : d
Suppression : l'article
Ajout : des
Ajout : articles
R.
Suppression : 1511-2
Ajout : 1511-6 et R
.
Ajout : 1511-7 à la valeur vénale de référence. Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.