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Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes : - le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ; - la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.