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Code général des collectivités territoriales
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.