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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35 , aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18 .