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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 50 %
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La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est Suppression : attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles Suppression : à engager et Suppression : une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération. Suppression : Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont leAjout : Cette Suppression : montantAjout : dotation est Suppression : déterminéAjout : calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44Suppression : . Suppression : CeAjout : , Suppression : barèmeAjout : qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Suppression : IlAjout : Ce Ajout : barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.Suppression : Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.