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Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 avril 2013
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.