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Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses. Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.