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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier : a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.