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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 2016 au 6 mars 2020
Version en vigueur du 6 mars 2020 au 17 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet : a) L'équipement mobilier ; b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. d) La numérisation des collections ; e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ; f) L'acquisition de collections tous supports ; g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.
Nouvelle version :
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet : a) L'équipement mobilier
Ajout : et matériel
; b)
Suppression : L'aménagement
Ajout : L'équipement
Ajout : mobilier et matériel ainsi que l'aménagement
des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; c)
Suppression : L'informatisation ou
Ajout : Les
Suppression : le
Ajout : opérations
Suppression : renouvellement
Ajout : ayant
Suppression : du
Ajout : pour
Suppression : matériel
Ajout : objet
Suppression : informatique
Ajout : l'informatisation
,
Suppression : sous réserve qu'ils
Ajout : la
Suppression : permettent
Ajout : création
de
Suppression : travailler dans le format d'échange défini par arrêté du