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Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 1 janvier 2008
Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.