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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 11 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3 , à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Nouvelle version :
I. – Les dépenses Suppression : réellesAjout : éligibles
Suppression : d'investissement
Ajout : au
Ajout : fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3 , à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.