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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
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Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 Suppression : et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'il s'agit Suppression : d'immeublesAjout : d'un Suppression : cédésAjout : immeuble Ajout : cédé ou Suppression : misAjout : confié à Suppression : dispositionAjout : un Ajout : tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de Suppression : leurAjout : son acquisition ou de Suppression : leurAjout : son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ; 2° Lorsqu'il s'agit Suppression : deAjout : d'un Suppression : biensAjout : bien Suppression : mobiliersAjout : mobilier Suppression : cédésAjout : cédé ou Suppression : misAjout : confié à Suppression : dispositionAjout : un Ajout : tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant Ajout : le commencement de la quatrième année qui suit celle de Suppression : leurAjout : son acquisitionAjout : ou de son achèvement, Suppression : laAjout : le Suppression : diminutionAjout : reversement est Suppression : d'un cinquièmeAjout : égal au Suppression : lieuAjout : montant Ajout : de l'attribution initiale diminué d'un Suppression : dixièmeAjout : cinquième par année civile ou fraction d'année civileAjout : écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.