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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3° Les secours ; 4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; 5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.
Nouvelle version :
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises
Ajout :
dans
Ajout : un marché public passé selon une procédure formalisée et dans
la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; 2°
Suppression : La
Ajout : Les
Suppression : rémunération
Ajout : rémunérations
des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3°
Ajout : Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ; 4°