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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 mars 2006
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3° Les secours ; 4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; 5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.