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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : - pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ; - pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ; - pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
Nouvelle version :
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget etSuppression : , le cas échéantSuppression : , par le ou les ministres concernés. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
Suppression : -
Ajout : 1°
Suppression : pour
Ajout : Pour
les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
Suppression : -
Ajout : 2°
Suppression : pour
Ajout : Pour
les régies d'avances, la situation de l'avance reçue
Ajout : ,
Ajout : la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités
;
Suppression : -
Ajout : 3°
Suppression : pour
Ajout : Pour
les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse
Suppression : et
Ajout : ,
de l'avance reçue
Ajout : , la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités