Code général des collectivités territoriales
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Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget etSuppression : , le cas échéantSuppression : , par le ou les ministres concernés. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : Suppression : -Ajout : 1° Suppression : pourAjout : Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ; Suppression : -Ajout : 2° Suppression : pourAjout : Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçueAjout : , la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités