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Ajout · Suppression
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : 1° Dans les communes chefs-lieux de départementAjout : à 25 %, Ajout : dans les communes chefs-lieux d'arrondissement Suppression : etAjout : àAjout : 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de Ajout : chef-lieu de canton Suppression : respectivementAjout : avantAjout : la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à Suppression : 25
Ajout : l'élection
Suppression : %
Ajout : des conseillers départementaux
,
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : 20
Ajout : conseillers
Suppression : %
Ajout : municipaux
et
Ajout : des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à
15 % ; 2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ; 3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ; 4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23 .