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I. – Suppression : LeAjout : Sous Ajout : réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le médecin, l'étudiant ou le praticien ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique Suppression : . IlAjout : et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV. II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électroniqueSuppression : ou à défaut sur papier enAjout : . Suppression : quatreAjout : Il Suppression : exemplairesAjout : est Suppression : signésAjout : transmis par Suppression : le médecin, l'étudiant ou le praticien. IlAjout : voie Suppression : estAjout : dématérialisée Suppression : transmisAjout : sécurisée à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 , chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, l'étudiant ou le praticien, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données. IV. – La transmission du certificat de décèsSuppression : , Suppression : ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin, l'étudiant ou le praticien peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire. V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.