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Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures.Suppression : Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.