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Article R2213-11

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.