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Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis. Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence. L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. Après le décès, le transport Suppression : du corps est Suppression : autoriséAjout : déclaré Ajout : préalablement, par Suppression : leAjout : tout Ajout : moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décèsAjout : ou de dépôt. Suppression : L'autorisationAjout : La Ajout : déclaration est Suppression : accordéeAjout : subordonnée Suppression : surAjout : à Suppression : productionAjout : la Ajout : détention d'un extrait du certificat Suppression : médicalAjout : de Ajout : décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et Suppression : n'est pasAjout : que Suppression : causéAjout : le Suppression : parAjout : défunt Suppression : l'uneAjout : n'était Suppression : desAjout : pas Suppression : maladiesAjout : atteint Suppression : contagieusesAjout : d'une Suppression : définiesAjout : des Suppression : parAjout : infections Suppression : l'arrêtéAjout : transmissibles Suppression : duAjout : figurant Suppression : ministèreAjout : sur Suppression : deAjout : l'une Suppression : laAjout : des Suppression : santéAjout : listes Suppression : prévuAjout : mentionnées à l'article R. Suppression : 2213-9Ajout : 2213-2-1 . Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de Suppression : vingt-quatreAjout : quarante-huit heures à compter du décès. Suppression : Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures. L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35Ajout : .