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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : AprèsAjout : fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée Suppression : est, après fermeturene
Ajout :
Suppression : du
Ajout : peut
Suppression : cercueil,
Ajout : être
transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu,
Suppression : l'autorisation
Ajout : sans
Ajout : une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire
de
Suppression : transport
Ajout : la
Suppression : est
Ajout : commune
Suppression : donnée
Ajout : du lieu de fermeture du cercueil
, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : par
Ajout : La
Ajout : déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération,