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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 29 mars 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence. L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R. 2213-38, R. 2213-39, R. 2223-79 et R. 2223-89.
Nouvelle version :
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20
Ajout :
, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel,
Suppression : dans
Ajout : une
Suppression : un
Ajout : chambre
Suppression : dépositoire
Ajout : funéraire
,
Suppression : dans un caveau
Ajout : au
Suppression : provisoire
Ajout : crématorium
, à la résidence
Ajout : du défunt ou celle
d'un membre de
Suppression : la
Ajout : sa
famille
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : dans
Suppression : défunt,
Ajout : les
Suppression : ou,
Ajout : conditions
Suppression : si
Ajout : prévues
Suppression : le
Ajout : aux
Suppression : décès
Ajout : articles
Suppression : a
Ajout : R.
Suppression : eu
Ajout : 2213-33
Suppression : lieu
Ajout : et
Suppression : hors
Ajout : R.
Suppression : de
Ajout : 2213-35
Suppression : la
Ajout : .
Suppression : résidence
Ajout : Le
Ajout : cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord
du
Suppression : défunt
Ajout : propriétaire du caveau
,
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : cette
Ajout : l'attente
Suppression : résidence
Ajout : de l'inhumation définitive
. L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Suppression : L'autorisation
Ajout : Le
Suppression : précise
Ajout : dépôt
Suppression : la
Ajout : prévu
Suppression : durée
Ajout : au
Suppression : maximale
Ajout : deuxième
Suppression : du
Ajout : alinéa
Suppression : dépôt.
Ajout : ne
Ajout : peut excéder six mois.
A l'expiration de
Suppression : cette
Ajout : ce
Suppression : durée
Ajout : délai
, le corps est inhumé ou
Suppression : incinéré
Ajout : fait
Ajout : l'objet d'une crémation
dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31