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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 22 décembre 2013
Version en vigueur du 22 décembre 2013 au 1 mars 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La formation définie aux articles R. 2223-43 , R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Nouvelle version :
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
Suppression : R
Ajout : D
.
Suppression : 950-4
Ajout : 6321-1
Ajout : et D. 6321-3
du code du travail
Suppression : (1)
. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La formation définie
Suppression : aux articles R. 2223-43 , R. 2223-45
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
R.
Suppression : 2223-46
Ajout : 2223-44
doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 920-4
Ajout : 6351-1
Ajout : et suivants
du code du travail
Suppression : (1)
. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.