Chargement de la page
Code général des collectivités territoriales
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 1 janvier 2018
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.