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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 4 mai 2006
Version en vigueur du 4 mai 2006 au 13 septembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : Dans
les
Suppression : eaux sont collectées, les
Ajout : agglomérations
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Ajout : d'assainissement
dont
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Ajout : la
charge brute de pollution organique
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Ajout : supérieure
à 120 kg par jour
Suppression : et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou