Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 juin 2006 au 1 janvier 2010
Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet. Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département. Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.