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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
Nouvelle version :
Le maire présente au conseil municipal, ou le président
Suppression : de l'établissement
Ajout : du
Suppression : public
Ajout : groupement
de
Suppression : coopération intercommunale
Ajout : collectivités
présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement
Ajout : ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif.
Suppression : Ce
Ajout : Ces
Suppression : rapport
Ajout : rapports
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : présenté
Ajout : présentés
au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable
Ajout : ,
Ajout : de l'assainissement
et de
Suppression : l'assainissement
Ajout : prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
. Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable
Ajout : ,
Ajout : de l'assainissement
et de
Suppression : l'assainissement
Ajout : prévention
Ajout : et de gestion des déchets ménagers et assimilés
sont
Ajout : respectivement
définis par les annexes V
Ajout : ,
Ajout : VI
et
Suppression : VI
Ajout : XIII
du présent code.
Ajout : Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13 , le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement. Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.