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Ajout · Suppression
Le maire présente au conseil municipal, ou le président Suppression : de l'établissementAjout : duSuppression : publicAjout : groupement de Suppression : coopération intercommunaleAjout : collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissementAjout : ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Suppression : CeAjout : CesSuppression : rapportrapports
Ajout :
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : présenté
Ajout : présentés
au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable
Ajout : ,
Ajout : de l'assainissement
et de
Suppression : l'assainissement
Ajout : prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
. Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable
Ajout : ,
Ajout : de l'assainissement
et de
Suppression : l'assainissement
Ajout : prévention
Ajout : et de gestion des déchets ménagers et assimilés
sont
Ajout : respectivement
définis par les annexes V
Ajout : ,
Ajout : VI
et
Suppression : VI
Ajout : XIII
du présent code.
Ajout : Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13 , le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement. Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.