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Ajout · Suppression
En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes Ajout : y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; 2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; 3° Les immobilisations incorporelles Suppression : correspondantAjout : autresSuppression : auxAjout : queAjout : les frais d'études Suppression : nonAjout : et
Ajout : d'insertion
suivis de réalisation
Suppression : ,
Ajout : .
Ajout : Les amortissements ne s'appliquent ni
aux
Suppression : frais
Ajout : immobilisations
Ajout : propriétés
de
Suppression : recherche
Ajout : la
Ajout : commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains
et
Ajout : aménagements
de
Suppression : développement
Ajout : terrains
Suppression : et
Ajout : hormis
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : logiciels
Ajout : terrains de gisement
. Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
Suppression : La
Ajout : Les
Suppression : durée
Ajout : durées
d'amortissement
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : fixée
Ajout : immobilisations
Suppression : par
Ajout : sont
Suppression : l'assemblée
Ajout : fixées
Suppression : délibérante
Ajout : pour
Suppression : par
Ajout : chaque
bien ou
Suppression : par
catégorie de biens
Suppression : .
Suppression : L'assemblée
Ajout : par
Ajout : l'assemblée
délibérante
Ajout : ,
Ajout : qui
peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget
Ajout : , à l'exception toutefois : - des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L
.
Suppression : Toutefois,
Ajout : 121-7
Suppression : pour
Ajout : du
Suppression : les
Ajout : code
Suppression : immobilisations
Ajout : de
Suppression : incorporelles,
Ajout : l'urbanisme
Suppression : les
Ajout : qui
Ajout : sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; - des
frais
Suppression : d'études
Ajout : d'étude
Ajout : et des frais d'insertion
non suivis de réalisation
Suppression : ainsi
Ajout : qui
Suppression : que
Ajout : sont
Suppression : les
Ajout : amortis
Ajout : sur une durée maximale de cinq ans ; - des
frais de recherche et de développement
Suppression : sont
Ajout : qui
Suppression : obligatoirement
Ajout : sont
amortis sur une durée
Ajout : maximale de cinq ans ; - des brevets
qui
Suppression : ne
Ajout : sont
Suppression : peut
Ajout : amortis
Suppression : excéder
Ajout : sur
Ajout : la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ; - des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de
cinq ans
Ajout : lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public
. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au
Suppression : receveur municipal
Ajout : comptable
. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
Suppression : L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.