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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21. Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.