Code général des collectivités territoriales
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Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, Suppression : dans un délai de deux mois précédantAjout : avant le Suppression : début de la période deAjout : 1er Suppression : perceptionAjout : novembre de Suppression : la taxeAjout : l'année Suppression : deAjout : précédant Suppression : séjourAjout : l'année Suppression : etAjout : d'application de la Suppression : taxe de séjour forfaitaireAjout : délibération : 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ; 2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux Suppression : barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ; 3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ; 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41. Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.