Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 6 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Nouvelle version :
En application de l'article L. 2333-40Ajout : , tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée
Suppression : ,
acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Ces contestations sont portées,
Suppression : quel que soit
Ajout : selon
le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance
Ajout : ou de grande instance,
dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.