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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 30 mai 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet. Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
Nouvelle version :
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au Suppression : trésorier-payeurdirecteur
Ajout :
Suppression : général
Ajout : régional
ou
Suppression : au receveur
Ajout : départemental
des finances
Ajout : publiques ou au trésorier-payeur général
dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77
Ajout :
. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
Suppression : Le
Ajout : A
Ajout : l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l' article L. 55 du livre des procédures fiscales , le
comptable
Suppression : public
Ajout : de
Ajout : la direction générale des finances publiques
vérifie la
Ajout : liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la
réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet
Ajout : du département du lieu d'implantation du casino
. Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
Ajout : En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées. Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.