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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 avril 2007
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 28 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114. Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Nouvelle version :
Suppression : L'occupationAjout : Lorsqu'uneAjout : partie du domaine public Suppression : concédéAjout : communal
Suppression : par
Ajout : est
Suppression : les
Ajout : mise
Suppression : communes
Ajout : à
Suppression : donne
Ajout : la
Suppression : lieu,
Ajout : disposition
Suppression : au
Ajout : d'un
Suppression : profit
Ajout : établissement
Ajout : public
de
Suppression : son
Ajout : coopération
Suppression : concessionnaire
Ajout : intercommunale ou d'un syndicat mixte
,
Ajout : dans les conditions fixées
à
Ajout : l'article L. 1321-2 du présent code,
la
Suppression : perception
Ajout : commune,
Ajout : l'établissement public
de
Suppression : redevances
Ajout : coopération
Suppression : fixées
Ajout : intercommunale
Suppression : aux
Ajout : ou
Suppression : mêmes
Ajout : le
Suppression : valeurs
Ajout : syndicat
Suppression : forfaitaires
Ajout : mixte
Suppression : que
Ajout : fixent
Suppression : celles
Ajout : dans
Suppression : figurant
Ajout : les
Ajout : conditions prévues
à l'article
Suppression : R.
Ajout : précédent,
Suppression : 2333-114.
Ajout : chacun
Suppression : Toutefois,
Ajout : en
Suppression : sur
Ajout : ce
Ajout : qui
le
Ajout : concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du