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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 3 octobre 2020
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.