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Code général des collectivités territoriales
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Pour l'application de l'article L. 2334-20Ajout : , les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2Ajout :