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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 11 avril 2016
La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Pour la Polynésie française, à raison de : 45 % proportionnellement à la population de chaque commune ; 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir : a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ; b) Maupiti, Tahaa : 132 ; c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ; d) Moorea-Maiao : 115 ; e) Autres communes : 100 ; 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ; 3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2 , et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ; 4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.