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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 23 février 2012
Version en vigueur du 23 février 2012 au 30 juin 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes : 1° Pour les transports en commun : a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport. 2° Pour la circulation routière : a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ; b) Création de parcs de stationnement ; c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; d) Aménagement de carrefours ; e) Différenciation du trafic ; f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
Nouvelle version :
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes : 1° Pour les transports en commun : a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport. 2° Pour la circulation routière : a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ; b) Création de parcs de stationnement ; c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; d) Aménagement de carrefours ; e) Différenciation du trafic ; f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière
Ajout : ; g) Etudes et mise en œuvre d'expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air prévues à l'article L