Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27 . Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.