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Code général des collectivités territoriales
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La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Ajout : Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus.